INFORMATION SPÉCIALE BUREAU DU CITOYEN
Informations en vertu de l'article 13 du règlement général sur la protection des données pour les personnes soumises à l'obligation de déclaration.
Remarque préliminaire
Toute personne qui emménage dans un logement est généralement tenue de s'inscrire auprès du bureau d'enregistrement dans les deux semaines suivant son emménagement (article 17, paragraphe 1, de la loi fédérale sur l'enregistrement - BMG) et de fournir les informations nécessaires à la bonne tenue du registre (article 25, paragraphe 1, BMG). Toute personne qui quitte un logement et n'emménage pas dans un nouveau logement en Allemagne doit se faire radier dans les deux semaines suivant son déménagement (article 17, paragraphe 2, du BMG) et fournir les informations nécessaires à la bonne tenue du registre de la population (article 25, paragraphe 1, du BMG). Quiconque ne présente pas de notification d'emménagement, ou le fait incorrectement ou tardivement, ou ne se désinscrit pas ou se désinscrit tardivement, ou viole une obligation de coopération, agit irrégulièrement et peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 euros.
1. contrôleur des données :
Verbandsgemeinde Göllheim
Bureau des citoyens
Freiherr-v.-Stein-Straße 1-3
67307 Göllheim
06351/4909-0
buergerbuero@vg-goellheim.de
2. les délégués à la protection des données :
Délégué à la protection des données de la Verbandsgemeinde Göllheim
Mme Jasmin Kreuzenstein
Freiherr-v.-Stein-Straße 1-3
67307 Göllheim
06351/4909-39
datenschutz@vg-goellheim.de
3. objectifs et base juridique du traitement des données personnelles
Conformément à l'article 2 (1) BMG, l'autorité d'enregistrement doit enregistrer les données personnelles des personnes (résidents) résidant dans sa zone de responsabilité afin d'établir et de prouver leur identité et leur résidence. Les données personnelles enregistrées dans les registres de la population sont utilisées par l'autorité d'enregistrement pour répondre aux besoins d'information légitimes d'organismes non publics et de particuliers ainsi que d'organismes publics, conformément aux dispositions relatives aux informations du registre de la population (articles 44 et suivants du BMG) et à la transmission de données (articles 33 et suivants du BMG), et pour contribuer à l'exécution des tâches d'autres organismes publics (article 2, paragraphe 3 du BMG). A certaines occasions, les données sont régulièrement transmises (articles 36, 43 BMG ; 1ère et 2ème ordonnance fédérale sur la transmission des données d'enregistrement) à d'autres organismes publics et, en vertu de l'article 42 BMG, à des sociétés religieuses de droit public. Des transferts de données supplémentaires, également réguliers, sont effectués sur la base des dispositions du droit fédéral ou étatique, dans lesquelles sont spécifiés les motifs et les objectifs sous-jacents respectifs du transfert de données, les destinataires et les données à transférer.
4. les catégories de destinataires des données personnelles
a) L'autorité d'enregistrement peut transmettre des données du registre de la population à d'autres organismes publics en Allemagne (voir l'article 2 de la loi fédérale sur la protection des données), à des sociétés religieuses de droit public et au Service de recherche, ou transmettre des données au sein de l'unité administrative (municipalité) dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir ses propres missions ou celles du destinataire.
b) Sur demande, les particuliers et les organismes non publics reçoivent des informations sur les données personnelles individuelles moyennant une redevance, à condition que la personne concernée puisse être clairement identifiée par l'autorité d'enregistrement sur la base des informations fournies par le demandeur. Sur demande, les particuliers et les organismes non publics peuvent obtenir des informations sur un grand nombre de personnes non identifiées nommément concernant l'appartenance à un groupe (par exemple, une cohorte de naissance spécifique) et sur des données personnelles spécifiques si un intérêt public peut être établi.
Les organismes étrangers situés en dehors de l'Union européenne sont traités comme des organismes non publics.
c) Les partis politiques, les groupes électoraux et autres organes de proposition d'élections peuvent recevoir des données d'enregistrement en rapport avec les élections et les votes au niveau de l'État et des municipalités.
d) Les titulaires de mandats, la presse et la radio peuvent recevoir les données directement liées à cette finalité particulière dans le cas des anniversaires d'âge et de mariage.
e) Aux fins de la publication dans les annuaires imprimés, les éditeurs d'annuaires ne peuvent recevoir de l'autorité d'enregistrement que les données individuelles, énumérées de manière concluante, de tous les résidents majeurs.
e) Le propriétaire/locateur d'un appartement a le droit d'obtenir des informations sur les résidents inscrits dans son appartement, dans la mesure où il peut démontrer de manière crédible un intérêt légal. En outre, il peut s'assurer en s'adressant au bureau d'enregistrement que la personne dont il a confirmé l'emménagement s'est inscrite au bureau d'enregistrement.
f) Les données peuvent être transférées à des organismes publics d'autres États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (EEE) ainsi qu'à des institutions et organes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le cadre d'activités relevant en tout ou en partie du droit de l'Union européenne, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de missions publiques relevant de la compétence de l'autorité déclarante ou de la compétence du destinataire. Une condition préalable au transfert au sein de l'EEE est que les États de l'EEE adoptent le contenu du règlement général sur la protection des données.
5. la durée du stockage
Après le déménagement ou le décès du résident, les autorités d'enregistrement doivent immédiatement supprimer toutes les données qui ne sont pas utilisées pour établir l'identité et la preuve de résidence et qui ne sont pas nécessaires à des fins électorales et d'impôt sur le revenu ou pour effectuer des procédures en vertu du droit de la nationalité. Après que cinq ans se sont écoulés depuis le déménagement ou le décès du résident, les données stockées pour remplir les tâches des autorités d'enregistrement sont conservées pendant une période de 50 ans et sécurisées par des mesures techniques et organisationnelles. Pendant cette période, les données ne peuvent plus être traitées, à l'exception du nom et des prénoms ainsi que des noms précédents, de la date de naissance, du lieu de naissance et, en cas de naissance à l'étranger, également de l'État, de l'adresse actuelle et des adresses précédentes, de la date de départ ainsi que de la date de décès, du lieu de décès et, en cas de décès à l'étranger, également de l'État. L'interdiction de traitement ne s'applique pas aux cas prévus à l'article 13, paragraphe 2, phrase 3 du BMG. Des délais d'effacement plus courts s'appliquent à certaines données conformément à l'article 14 (2) BMG.
6. les droits des personnes concernées
Toute personne concernée par le traitement des données dispose notamment des droits suivants en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD) :
a) Droit d'accès aux données personnelles stockées à leur sujet et à leur traitement (article 15 du RGPD).
(b) le droit de rectification si leurs données sont inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD).
c) le droit à l'effacement des données stockées à leur sujet, à condition qu'une des conditions de l'article 17 du RGPD s'applique.
Outre les exceptions énumérées à l'article 17, paragraphe 3, du GDPR, le droit à l'effacement des données à caractère personnel n'existe pas si l'effacement n'est pas possible ou n'est possible qu'au prix d'efforts disproportionnés en raison de la nature particulière du stockage. Dans ces cas, l'effacement est remplacé par la limitation du traitement conformément à l'article 18 du GDPR.
d) Droit à la limitation du traitement des données si les données ont été traitées illégalement, si les données sont nécessaires pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux de la personne concernée ou, en cas d'opposition, s'il n'a pas encore été déterminé si les intérêts de l'autorité d'enregistrement l'emportent sur ceux de la personne concernée (article 18, paragraphe 1, points b), c) et d), du GDPR).
Si l'exactitude des données personnelles est contestée, le droit à la restriction du traitement existe pendant la durée de la vérification de l'exactitude.
(e) le droit de s'opposer à certains traitements de données, à moins qu'il n'existe un intérêt public prépondérant pour le traitement qui l'emporte sur les intérêts de la personne concernée et qu'il n'y ait pas d'obligation légale de traitement (article 21 du GDPR).
Vous trouverez de plus amples informations sur le droit d'opposition prévu par la loi fédérale sur l'enregistrement dans les instructions figurant sur le formulaire d'enregistrement.
7. droit de révocation pour les consentements
La transmission de données à caractère personnel à des fins de publicité ou de commerce d'adresses n'est autorisée que si la personne concernée a donné son consentement (article 6, paragraphe 1, point a), du DS-GVO). Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du GDPR, le consentement peut être révoqué à tout moment vis-à-vis de l'organisme auquel le consentement a été précédemment donné.
8. droit d'appel
Toute personne concernée a le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hinter Bleiche 34, 55116 Mainz, téléphone : +49 6131 2082449, poststelle@datenschutz.rlp.de) si elle estime que les données à caractère personnel la concernant sont traitées de manière illicite.